Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/97-555)
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PARTIE 1Généralités (suite)
Alertes d’urgence
7.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- autorité compétente
autorité compétente Toute personne autorisée par une autorité gouvernementale canadienne — notamment le ministère de l’Environnement du Canada et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux responsables de la gestion des urgences et de la sécurité publique, ainsi que les autorités municipales — à délivrer des messages d’avertissement au public et au système d’agrégation et de dissémination national d’alertes annonçant des dangers pour la vie ou les biens. (issuing authority)
- système d’agrégation et de dissémination national d’alertes
système d’agrégation et de dissémination national d’alertes Le système d’agrégation des messages d’alerte établi et exploité par Pelmorex Communications Inc. (National Alert Aggregation and Dissemination System)
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire met en œuvre, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui modifie sans délai tout service de programmation qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée afin d’y insérer toute alerte reçue — contenu écrit et audio — qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui, à la fois :
a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;
b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion ou distribution immédiate dans la zone de desserte.
(3) Il insère l’alerte dans tous les services de programmation qu’il distribue aux abonnés dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans une zone visée par l’alerte.
(4) Il prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les alertes sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, compte tenu de ses modifications successives, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé.
- DORS/2014-202, art. 4
Accès à la programmation
7.3 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire met à la disposition de ses abonnés tout équipement, logiciel et autre technologie qui permettent à tout individu étant aveugle ou ayant une déficience visuelle ou une déficience de motricité fine de reconnaître et de pouvoir utiliser les services de programmation, notamment les émissions accompagnées de vidéodescription, s’ils peuvent être achetés par le titulaire et s’ils sont compatibles avec son système de distribution.
- DORS/2015-239, art. 5
Contenu de la programmation interdit
8 (1) Il est interdit au titulaire de distribuer un service de programmation dont il est la source et :
a) soit dont le contenu est contraire à la loi;
b) soit qui contient des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou une déficience physique ou mentale;
c) soit qui contient un langage ou une image obscènes ou blasphématoires,
d) soit qui contient une nouvelle fausse ou trompeuse.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l’égard d’un acte ou d’une activité sexuel, constituerait une infraction au Code criminel.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.
- DORS/2011-148, art. 4
Préférence ou désavantage indus
9 (1) Il est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu.
(2) Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.
- DORS/2001-75, art. 4(F)
- DORS/2009-234, art. 3
Non-Divulgation
9.1 (1) Le titulaire qui distribue les services de programmation d’une entreprise de programmation autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de tels services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation avec une telle entreprise, ou avec une entreprise qui n’est pas encore autorisée, mais qui fait l’objet d’une décision du Conseil approuvant l’attribution d’une licence en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, fournit à l’autre titulaire ou à l’exploitant de l’entreprise de programmation faisant l’objet de la décision du Conseil, un accord qu’il a signé et qui, à la fois :
a) reproduit les clauses de non-divulgation;
b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation au profit de l’autre titulaire ou de l’exploitant de l’entreprise de programmation.
(2) Le titulaire qui distribue le service facultatif exempté d’une entreprise de programmation exemptée, ou qui négocie les modalités de fourniture d’un tel service, y compris de nouveaux services de programmation facultatif exemptés, avec une telle entreprise, fournit à l’exploitant de cette entreprise un accord qu’il a signé et qui, à la fois :
a) reproduit les clauses de non-divulgation;
b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation au profit de l’exploitant de l’entreprise de programmation exemptée.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les clauses de non-divulgation sont celles énoncées à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l’égard des accords de non-divulgation.
- DORS/2014-206, art. 4
- DORS/2015-239, art. 6
Câblage intérieur
10 (1) Le titulaire propriétaire d’un câblage intérieur doit, sur demande, permettre qu’il soit utilisé par un abonné, par un autre titulaire ou par une entreprise de radiodiffusion exemptée de l’obligation de détenir une licence aux termes d’une ordonnance prise conformément au paragraphe 9(4) de la Loi.
(2) Il peut exiger des frais justes et raisonnables pour l’utilisation du câblage intérieur.
(3) Il ne peut retirer le câblage intérieur lorsqu’une demande d’utilisation est pendante ou que le câblage est utilisé conformément au paragraphe (1).
- DORS/2000-356, art. 1
Renseignements à présenter au Conseil
11 (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit fournir au Conseil un état de comptes pour la période de 12 mois s’étant terminée le 31 août précédent, sur le formulaire de rapport annuel des titulaires de radiodiffusion.
(2) À la demande du Conseil, le titulaire répond :
a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;
b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.
(3) [Abrogé, DORS/2011-148, art. 5]
- DORS/2011-148, art. 5
Règlement de différends
12 (1) En cas de différend entre, d’une part, le titulaire d’une entreprise de distribution et, d’autre part, l’exploitant d’une entreprise de programmation autorisée ou exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par l’entreprise de programmation — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil.
(2) [Abrogé, DORS/2011-148, art. 6]
(3) Le Conseil peut exiger que les parties participent à la médiation avant d’accepter que l’affaire lui soit renvoyée pour le règlement de différend.
(4) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.
(5) [Abrogé, DORS/2012-151, art. 14]
(6) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée pour le règlement d’un différend, les renseignements fournis par une partie aux fins du règlement du différend ne peuvent, sauf consentement préalable de celle-ci, être utilisés à d’autres fins par l’autre partie.
(7) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements complémentaires.
(8) Si une partie ne se conforme pas à la demande faite en vertu du paragraphe (7), la personne nommée en vertu du paragraphe (4) peut renvoyer l’affaire au Conseil, qui peut exiger les renseignements complémentaires ou convoquer les parties à une réunion pour discuter des points de désaccord.
(9) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le différend soit soumis aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2019-184 du 29 mai 2019 et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.
(10) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un nouveau service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, les parties sont également tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a prévue par contrat.
(11) Malgré les paragraphes (9) et (10), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.
- DORS/2011-148, art. 6
- DORS/2012-151, art. 14
- DORS/2015-91, art. 3
- DORS/2021-74, art. 1
13 L’entente intervenue à la suite du règlement de différend doit être par écrit et signée par les parties.
14 À défaut d’entente entre les parties, la personne nommée en vertu du paragraphe 12(4) doit, dans le délai fixé par le Conseil, lui présenter un rapport sur les points de désaccord qui restent à résoudre.
15 Le Conseil peut, après avoir accepté qu’une affaire lui soit renvoyée pour le règlement de différends en vertu de l’article 12, rendre une décision concernant toute question non résolue, y compris le tarif de gros.
Obligations lors d’un différend
15.01 (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation ou l’exploitant d’une entreprise de programmation exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture des services de programmation ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi, le titulaire est tenu de continuer la distribution de ces services de programmation aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il existe un différend lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.
- DORS/2012-151, art. 15
Obligation envers les entreprises de programmation au sujet de la distribution en l’absence d’une entente
15.02 Le titulaire qui distribue un nouveau service de programmation pour lequel il n’a conclu aucune entente commerciale est tenu de respecter les tarifs et les modalités établis par l’exploitant de l’entreprise de programmation visée jusqu’à ce que les parties aient conclu une entente commerciale ou, à défaut, dès que le Conseil ait rendu une décision concernant toute question non résolue.
- DORS/2012-151, art. 15
Vérification comptable par les services de programmation
15.1 Le titulaire permet l’accès à ses dossiers à toute entreprise de programmation canadienne qui reçoit un tarif de gros pour ses services de programmation afin qu’elle puisse vérifier l’exactitude des renseignements des abonnés à ses services de programmation conformément aux modalités prévues à l’annexe 2 de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-473 du 12 septembre 2014 intitulée Clauses gouvernant les échéanciers et les modalités régissant la tenue des vérifications des renseignements sur les abonnés détenus par les entreprises de distribution de radiodiffusion.
- DORS/2011-148, art. 7
- DORS/2014-206, art. 5
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