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Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) (DORS/97-192)

Règlement à jour 2024-10-14

Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)

DORS/97-192

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Enregistrement 1997-04-08

Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)

C.P. 1997-486 1997-04-08

Attendu que, conformément au paragraphe 26(4) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a, la ministre du Patrimoine canadien a consulté le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes au sujet des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens),

À ces causes, sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil donne les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.

acquéreur

acquéreur Personne morale visée à l’alinéa 17(2)a) du Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes, dans sa version du 25 octobre 1994, portant le numéro d’enregistrement DORS/94-667. (acquiring corporation)

action avec droit de vote

action avec droit de vote Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition. Y sont assimilés :

  • a) la valeur mobilière convertible en une telle action au moment où est calculé le pourcentage des actions qui sont la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien;

  • b) l’option ou le droit d’acquérir une telle action ou la valeur mobilière visée à l’alinéa a), qui peuvent être exercés au moment où le calcul mentionné à cet alinéa est effectué. (voting share)

administrateur

administrateur Personne qui est membre du conseil d’administration d’une personne morale ou, à défaut, personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste. (director)

ayant droit qualifié

ayant droit qualifié Personne morale visée aux alinéas 17(2)b) ou c) du Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes, dans sa version du 25 octobre 1994, portant le numéro d’enregistrement DORS/94-667, qui a été constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et qui est directement contrôlée par une entreprise canadienne visée au paragraphe 16(2) de la Loi sur les télécommunications ou par son acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le contrôle de l’entreprise canadienne et de son acquéreur n’a subi aucun changement depuis la date d’entrée en vigueur des présentes instructions;

  • b) le premier dirigeant de la personne morale ou, à défaut, la personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste, ainsi que tous ses administrateurs, sont des Canadiens;

  • c) les actions avec droit de vote de la personne morale dont l’entreprise canadienne ou son acquéreur ne détient pas la propriété effective et le contrôle sont toutes la propriété effective de Canadiens et sous contrôle canadien;

  • d) dans le cas d’une personne morale visée au sous-alinéa i)(ii) de la définition de « Canadien », les actions avec droit de vote de la personne morale qualifiée dont la propriété effective n’est pas détenue par la personne morale sont toutes la propriété effective de Canadiens et sous contrôle canadien;

  • e) la personne morale exerce ses activités exclusivement dans le territoire d’exploitation de l’entreprise canadienne;

  • f) la personne morale ne détient, directement ou indirectement, la propriété effective d’aucune action avec droit de vote d’une personne morale titulaire d’une licence d’exploitation d’entreprise de distribution de radiodiffusion qui exerce ses activités à l’extérieur du territoire d’exploitation de l’entreprise canadienne;

  • g) les administrateurs de la personne morale et ses dirigeants exercent un contrôle complet et exclusif sur les décisions de programmation et à la fois :

    • (i) au moins 33 1/3 pour cent des administrateurs sont des membres indépendants,

    • (ii) au moins un membre indépendant fait partie du quorum de toutes les réunions des administrateurs ou des comités de ceux-ci;

  • h) les décisions de programmation de la personne morale ne sont ni contrôlées ni influencées par aucune de ses sociétés mères et sociétés affiliées. (qualified successor)

Canadien

Canadien Selon le cas :

  • a) un citoyen au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté qui est un résident habituel du Canada;

  • b) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration qui est un résident habituel du Canada depuis une période maximale d’un an à compter de l’expiration de la date où il est devenu pour la première fois admissible à demander la citoyenneté canadienne;

  • c) le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale au Canada, ou un organisme de l’un d’eux, qui est assujetti aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion);

  • d) une personne morale sans capital-actions dont la majorité des administrateurs sont nommés ou désignés — que ce soit par mention de leur nom ou du titre de leur poste — par une ou plusieurs des lois ou autorités suivantes :

    • (i) une loi fédérale ou provinciale ou un règlement d’application de celle-ci,

    • (ii) le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province,

    • (iii) un ministre fédéral ou provincial;

  • e) une personne morale qualifiée;

  • f) une société mutuelle d’assurance qualifiée;

  • g) une société de caisse de retraite qualifiée;

  • h) une coopérative qualifiée;

  • i) un ayant droit qualifié :

    • (i) s’il s’agit de détenir une licence d’exploitation d’entreprise de distribution de radiodiffusion,

    • (ii) s’il s’agit de détenir, directement ou indirectement, la propriété effective d’au plus 50 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation et d’au plus 50 pour cent des votes d’une personne morale qualifiée titulaire d’une licence de radiodiffusion autorisant seulement l’exploitation d’une entreprise de distribution. (Canadian)

contrôle

contrôle Situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale. (control)

coopérative qualifiée

coopérative qualifiée Coopérative établie sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ayant trait à l’établissement des coopératives et dont au moins 80 pour cent des membres sont des Canadiens. (qualified cooperative)

filiale

filiale Personne morale placée sous le contrôle d’une autre personne morale. (subsidiary corporation)

membre indépendant

membre indépendant Personne qui n’est ni un dirigeant, ni un employé de l’ayant droit qualifié ou de ses sociétés affiliées, ni un entrepreneur qui leur fournit des biens ou services, ni un administrateur des sociétés affiliées, et à l’égard de laquelle il n’existe aucun facteur qui pourrait vraisemblablement compromettre son aptitude à agir dans les meilleurs intérêts de l’ayant droit qualifié. (independent member)

non-Canadien

non-Canadien Personne ou entité qui n’est pas un Canadien. (non-Canadian)

personne morale qualifiée

personne morale qualifiée Personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales qui remplit les conditions suivantes :

  • a) le premier dirigeant ou, à défaut, la personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste et au moins 80 pour cent des administrateurs sont des Canadiens;

  • b) dans le cas d’une personne morale avec capital-actions, des Canadiens détiennent dans l’ensemble la propriété effective et le contrôle directs ou indirects d’au moins 80 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation et d’au moins 80 pour cent des votes, à l’exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté;

  • c) dans le cas d’une personne morale qui est une filiale :

    • (i) la société mère est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales,

    • (ii) des Canadiens détiennent dans l’ensemble la propriété effective et le contrôle directs ou indirects d’au moins 66 2/3 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation de la société mère et d’au moins 66 2/3 pour cent des votes, à l’exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté,

    • (iii) ni la société mère ni ses administrateurs ne contrôlent ou n’influencent les décisions de la filiale en matière de programmation dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (A) des Canadiens détiennent dans l’ensemble la propriété effective et le contrôle directs ou indirects de moins de 80 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation de la société mère et de moins de 80 pour cent des votes, à l’exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté,

      • (B) le premier dirigeant de la société mère ou, à défaut, la personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste est un non-Canadien,

      • (C) moins de 80 pour cent des administrateurs de la société mère sont des Canadiens. (qualified corporation)

société affiliée

société affiliée Quant à un ayant droit qualifié, s’entend :

  • a) d’une entreprise canadienne visée au paragraphe 16(2) de la Loi sur les télécommunications ou de l’une de ses filiales;

  • b) d’un acquéreur ou de l’une de ses filiales;

  • c) d’une personne morale qui contrôle les filiales et l’acquéreur visés aux alinéas a) et b), ou d’une filiale de cette personne. (affiliate corporation)

société de caisse de retraite qualifiée

société de caisse de retraite qualifiée Société de caisse de retraite dont au moins 80 pour cent des membres du conseil d’administration et de chaque comité d’administrateurs sont des Canadiens et qui a été constituée en vertu de la Loi concernant la société de la Caisse de Pensions de la Dominion Bank, S.C. 1887, ch. 55, de l'Acte constituant en corporation la Société de la Caisse de Retraite de la Banque de Montréal, S.C. 1885, ch. 13, de la Loi sur les sociétés de caisse de retraite ou d’une loi provinciale visant la constitution des sociétés de caisse de retraite. (qualified pension fund society)

société mutuelle d’assurance qualifiée

société mutuelle d’assurance qualifiée Société mutuelle d’assurance dont le siège social et l’établissement principal sont situés au Canada et dont au moins 80 pour cent des membres du conseil d’administration et de chaque comité d’administrateurs sont des Canadiens. (qualified mutual insurance company)

  • DORS/98-378, art. 1

Instructions

 Il est ordonné au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de ne pas délivrer de licences de radiodiffusion ni d’accorder de modification ou de renouvellement de telles licences aux demandeurs qui sont des non-Canadiens.

 Dans les cas où le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes détermine que le demandeur est sous contrôle non canadien en raison de relations personnelles, financières, contractuelles ou d’affaires, ou de tout autre facteur utile à la détermination du contrôle, sauf la propriété effective et le contrôle, par une entreprise canadienne ou son acquéreur, des actions avec droit de vote d’un ayant droit qualifié, le demandeur est réputé être un non-Canadien.

Abrogation

 Les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 1 sont abrogées.

Entrée en vigueur

 Les présentes instructions entrent en vigueur le 8 avril 1997.


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