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Version du document du 2006-03-22 au 2016-06-22 :

Règlement sur la cession de l’administration de services ayant trait au développement du marché du travail

DORS/97-165

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Enregistrement 1997-03-24

Règlement sur la cession de l’administration de services ayant trait au développement du marché du travail

C.T. 825166 1997-03-20

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 42.1(1)u)Note de bas de page a de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la cession de l’administration de services ayant trait au développement du marché du travail, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

accord relatif au développement du marché du travail

accord relatif au développement du marché du travail Accord intervenu entre le gouvernement du Canada, représenté par le ministre du Développement des ressources humaines et par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, et un gouvernement provincial selon lequel celui-ci se charge de la conception et de la mise en oeuvre de programmes de développement du marché du travail et de certaines fonctions du service national de placement. (labour market development agreement)

nouvel employeur

nouvel employeur S’entend du gouvernement provincial avec lequel le gouvernement du Canada a conclu un accord relatif au développement du marché du travail. (new employer)

Loi

Loi La Loi sur la pension dans la fonction publique. (Act)

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à toute personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur aux termes d’un accord relatif au développement du marché du travail.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas à la personne qui est réemployée par le nouvel employeur visé paragraphe (1) ou qui cesse d’être employée par ce nouvel employeur pour devenir employée d’un autre nouvel employeur.

  • (3) Les articles 4 à 9 ne s’appliquent pas à la personne qui a exercé un choix aux termes du paragraphe 3(2).

  • DORS/98-234, art. 1

Dispositions applicables

  •  (1) Les articles 12, 13 et 13.01 de la Loi ne s’appliquent qu’à compter de la date à laquelle la personne visée cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui, le 1er avril 1998 ou après cette date, aurait le droit, en l’absence du présent règlement, d’exercer un choix en vertu du paragraphe 12(3), des alinéas 13(7)a) ou b) ou de l’article 13.01 de la Loi peut exercer un tel choix :

    • a) dans les cas visés aux alinéas 13(7)a) et b) de la Loi, au plus tard le 20 juin 1998;

    • b) dans les cas visés au paragraphe 12(3) et à l’article 13.01 de la Loi, au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

      • (i) le 1er avril 1999,

      • (ii) la date d’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur.

  • (3) Lorsqu’une personne exerce un choix aux termes du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 12(3), des alinéas 13(7)a) et b) et de l’article 13.01 de la Loi :

    • a) la période de service ouvrant droit à pension est celle qu’elle a à son crédit à la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique;

    • b) l’âge de la personne est l’âge qu’elle a :

      • (i) à la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique, dans le cas où elle cesse d’être employée dans la fonction publique le 1er avril 1998 ou après cette date;

      • (ii) le 1er avril 1998, dans les autres cas.

  • (4) Lorsqu’une personne exerce un choix aux termes du paragraphe (2), pour l’application de l’article 13.01 de la Loi et des articles 83 à 99 du Règlement sur la pension de la fonction publique, la date d’évaluation s’entend :

    • a) dans le cas où la personne cesse d’être employée dans la fonction publique le 1er avril 1998 ou après cette date, de celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

      • (i) la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique,

      • (ii) la date où elle exerce un choix en faveur de la valeur de transfert;

    • b) dans les autres cas, de la date où elle exerce un choix en faveur de la valeur de transfert.

  • (5) La personne qui a exercé un choix aux termes du paragraphe (2) n’a pas le droit d’exercer un choix en vertu du paragraphe (1) lorsqu’elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

  • DORS/98-234, art. 2

Conjoint survivant et enfants

 Pour l’application du paragraphe 12(8) de la Loi, le conjoint survivant et les enfants de la personne qui décède alors qu’elle est employée du nouvel employeur ont droit à un remboursement de contributions à titre de prestation consécutive au décès.

 Pour l’application du paragraphe 13(3) de la Loi, le conjoint survivant et les enfants de la personne qui décède alors qu’elle est employée du nouvel employeur ont droit à l’allocation prévue aux alinéas 12(4)a) et b) de la Loi, sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12(4) et (5) de la Loi.

 Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, a droit à une allocation prévue à la partie I de la Loi l’enfant qui est né de la personne visée, qui a été adopté par elle ou qui en est devenu le beau-fils ou la belle-fille au cours de la période commençant à la date à laquelle elle cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date à laquelle elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

Adaptation du paragraphe 10(5) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à compter de la date où la personne cesse d’être employée par le nouvel employeur.

Adaptation des articles 12 et 13 de la Loi

 Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service de l’intéressé auprès du nouvel employeur commençant à la date à laquelle il cesse d’être employé dans la fonction publique et se terminant à la date à laquelle il cesse d’être employé par ce nouvel employeur.

 Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, l’âge de la personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1997.


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