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Règlement sur la radiocommunication

Version de l'article 15.2 du 2011-02-17 au 2024-03-06 :

  •  (1) Le présent article s’applique à tout navire ou bâtiment qui, selon le cas :

    • a) est immatriculé ou fait l’objet d’un permis aux termes d’une loi fédérale;

    • b) soit appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou est placé sous sa responsabilité.

  • (2) L’appareil radio utilisé à bord d’un navire ou d’un bâtiment aux fins du service maritime ou du service de radiorepérage est soustrait à l’application du paragraphe 4(1) de la Loi, en ce qui concerne la licence radio, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est utilisé lorsque le navire ou le bâtiment est :

      • (i) au Canada,

      • (ii) à l’extérieur du Canada et du territoire de tout autre pays,

      • (iii) dans le territoire d’un autre pays qui a conclu avec le Canada un accord de réciprocité accordant les mêmes privilèges aux Canadiens;

    • b) son utilisation est conforme aux exigences techniques applicables aux stations mobiles fonctionnant dans le cadre du service maritime et visées à l’article 34.2.

    • c) [Abrogé, DORS/2011-47, art. 6]

  • DORS/99-107, art. 1
  • DORS/2011-47, art. 6

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