Règlement de l’aviation canadien
901.70 (1) Il est interdit au pilote d’effectuer l’une des opérations visées à l’article 901.69 au moyen d’un système d’aéronef télépiloté qui a été modifié de quelque manière que ce soit, sauf si :
a) d’une part, le pilote est en mesure de démontrer au ministre que, malgré la modification, le système est toujours conforme aux exigences techniques de la norme 922 qui s’appliquent à l’égard de l’opération;
b) d’autre part, la modification a été effectuée conformément aux instructions du constructeur des pièces ou de l’équipement utilisés pour modifier le système, le cas échéant.
(2) Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté qui a été modifié de quelque manière que ce soit pour effectuer une opération visée aux alinéas 901.69f) ou g), à moins que la modification ait été effectuée conformément aux instructions de la personne qui a fait la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard du modèle de ce système.
- DORS/2019-11, art. 23
- DORS/2025-70, art. 90
Détails de la page
- Date de modification :