Règlement de l’aviation canadien
901.70 Si une déclaration est présentée en vertu de l’article 901.76 à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté destiné à l’une des opérations visées au paragraphe 901.69(1), il est interdit au pilote d’effectuer celle-ci au moyen d’un système du même modèle qui a été modifié de quelque manière que ce soit, à moins que :
a) d’une part, le pilote est en mesure de démontrer au ministre que, malgré la modification, le système est toujours conforme aux exigences techniques de la norme 922 — Assurance de la sécurité des SATP à l’égard des opérations visées au paragraphe 901.69(1) pour laquelle la déclaration a été présentée;
b) d’autre part, la modification ait été effectuée conformément aux instructions du constructeur des pièces ou de l’équipement utilisés pour modifier le système, le cas échéant.
- DORS/2019-11, art. 23
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