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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 901.27 du 2025-11-04 au 2026-01-19 :


 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté, à moins qu’il ait établi, avant le début de l’utilisation, que le volume opérationnel convient à l’utilisation après avoir effectué un examen des lieux en tenant compte des facteurs suivants :

  • a) le type d’espace aérien et les exigences qui s’appliquent à la géographie de vol, notamment celles précisées dans un NOTAM;

  • b) les altitudes et les trajets qui seront utilisés pour l’approche, le décollage, le lancement, l’atterrissage ou la récupération;

  • c) la proximité d’autres aéronefs en utilisation;

  • d) la proximité d’aéroports, d’héliports ou d’autres aérodromes;

  • e) l’emplacement et la hauteur des obstacles, notamment les fils, les mâts, les bâtiments, les tours de téléphonie cellulaire et les turbines éoliennes;

  • f) les conditions météorologiques ou environnementales prédominantes et les prévisions météorologiques pour la durée du vol;

  • g) dans le cas d’une opération en VLOS, d’une opération en VLOS prolongée ou d’une opération protégée, la distance horizontale par rapport à toute personne qui ne participe pas à l’opération;

  • h) dans le cas d’une opération en BVLOS, la distance par rapport à toute zone peuplée ou zone peu densément peuplée.

  • DORS/2019-11, art. 23
  • DORS/2025-70, art. 60

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