Règlement de l’aviation canadien
901.27 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté à moins qu’il n’ait établi, avant le début de l’utilisation, que l’aire de décollage, de lancement, d’atterissage ou de récupération convient à l’utilisation proposée après avoir effectué un examen des lieux en tenant compte des facteurs suivants :
a) les limites de la région d’exploitation;
b) le type d’espace aérien et les exigences réglementaires qui s’y appliquent;
c) les altitudes et les trajets qui seront utilisés pour l’approche vers la région d’exploitation et pour le départ de celle-ci;
d) la proximité de l’exploitation d’aéronefs habités;
e) la proximité d’aérodromes, d’aéroports ou d’héliports;
f) l’emplacement et la hauteur des obstacles, y compris les fils, les mâts, les immeubles, les tours de téléphonie cellulaire et les turbines éoliennes;
g) les conditions météorologiques ou environmentales prédominantes de la région d’exploitation;
h) les distances horizontales par rapport aux personnes qui ne participent pas à l’utilisation.
- DORS/2019-11, art. 23
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