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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 901.27 du 2019-01-09 au 2025-11-03 :


 Il est interdit au pilote d’utiliser un système d’aéronef télépiloté à moins qu’il n’ait établi, avant le début de l’utilisation, que l’aire de décollage, de lancement, d’atterissage ou de récupération convient à l’utilisation proposée après avoir effectué un examen des lieux en tenant compte des facteurs suivants :

  • a) les limites de la région d’exploitation;

  • b) le type d’espace aérien et les exigences réglementaires qui s’y appliquent;

  • c) les altitudes et les trajets qui seront utilisés pour l’approche vers la région d’exploitation et pour le départ de celle-ci;

  • d) la proximité de l’exploitation d’aéronefs habités;

  • e) la proximité d’aérodromes, d’aéroports ou d’héliports;

  • f) l’emplacement et la hauteur des obstacles, y compris les fils, les mâts, les immeubles, les tours de téléphonie cellulaire et les turbines éoliennes;

  • g) les conditions météorologiques ou environmentales prédominantes de la région d’exploitation;

  • h) les distances horizontales par rapport aux personnes qui ne participent pas à l’utilisation.

  • DORS/2019-11, art. 23

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