Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 901.15 du 2025-04-01 au 2025-11-18 :
901.15 Le pilote d’un aéronef télépiloté veille à ce que l’unité de contrôle de la circulation aérienne, la station d’information de vol ou l’organisme utilisateur compétents soient immédiatement avisés s’il perd le contrôle de l’aéronef et que celui-ci entre ou est susceptible d’entrer involontairement dans l’espace aérien contrôlé.
- DORS/2019-11, art. 23
- DORS/2025-70, art. 53
- DORS/2025-98, art. 24
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