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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 801.10 du 2025-03-27 au 2025-09-29 :

  •  (1) Le manuel de l’emplacement des ATS énonce les types de services de la circulation aérienne fournis par le titulaire du certificat d’exploitation des ATS à l’emplacement opérationnel visé.

  • (2) Le manuel de l’emplacement des ATS contient :

    • a) une table des matières;

    • b) tout renseignement portant sur l’administration de l’unité ATS, y compris :

      • (i) un relevé des modifications qui ont été apportées au manuel,

      • (ii) la liste des personnes qui en détiennent un exemplaire,

      • (iii) un énoncé de la marche à suivre pour y apporter des modifications,

      • (iv) un énoncé de la structure organisationnelle de la gestion de l’unité ATS,

      • (v) une déclaration, signée par le titulaire, attestant que le manuel est complet et que le contenu est exact,

      • (vi) une déclaration, signée par le ministre, indiquant que celui-ci a approuvé le manuel;

    • c) tout renseignement portant sur l’exploitation de l’unité ATS, y compris :

      • (i) une description de l’espace aérien et sa classification,

      • (ii) le cas échéant, une description des aires de manœuvre et des aires de mouvement de tous les aérodromes desservis,

      • (iii) une description du système utilisé pour que les renseignements relatifs aux opérations nécessaires au personnel d’exécution dans l’exercice de ses fonctions soient disponibles quotidiennement;

    • d) dans le cas où des services consultatifs de la circulation aérienne ou des services d’information de vol sont fournis, une description de la marche à suivre pour leur fourniture;

    • e) une description de la marche à suivre pour la fourniture des services d’urgence;

    • f) une copie de tout accord ou protocole d’entente portant sur l’exploitation de l’unité ATS;

    • g) dans le cas d’une unité ATS qui fournit des services pour la circulation d’aérodrome, tout renseignement ayant trait aux aérodromes desservis en ce qui concerne :

      • (i) les mesures d’intervention d’urgence,

      • (ii) les mesures de sécurité à l’aérodrome,

      • (iii) l’accès aux aires de mouvement et les procédures de contrôle de véhicules,

      • (iv) les plans de gestion et de sécurité de l’aire de trafic,

      • (v) les services d’information sur les caractéristiques de frottement de la surface des pistes.

  • DORS/2002-352, art. 8
  • DORS/2025-98, art. 20

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