Règlement de l’aviation canadien
801.10 (1) Le manuel de l’emplacement des ATS énonce les types de services de la circulation aérienne fournis par le titulaire du certificat d’exploitation des ATS à l’emplacement opérationnel visé.
(2) Le manuel de l’emplacement des ATS contient :
a) une table des matières;
b) tout renseignement portant sur l’administration de l’unité ATS, y compris :
(i) un relevé des modifications qui ont été apportées au manuel,
(ii) la liste des personnes qui en détiennent un exemplaire,
(iii) un énoncé de la marche à suivre pour y apporter des modifications,
(iv) un énoncé de la structure organisationnelle de la gestion de l’unité ATS,
(v) une déclaration, signée par le titulaire, attestant que le manuel est complet et que le contenu est exact,
(vi) une déclaration, signée par le ministre, indiquant que celui-ci a approuvé le manuel;
c) tout renseignement portant sur l’exploitation de l’unité ATS, y compris :
(i) une description de l’espace aérien et sa classification,
(ii) le cas échéant, une description des aires de manœuvre et des aires de mouvement de tous les aérodromes desservis,
(iii) une description du système utilisé pour que les renseignements relatifs aux opérations nécessaires au personnel d’exécution dans l’exercice de ses fonctions soient disponibles quotidiennement;
d) dans le cas où des services consultatifs de la circulation aérienne ou des services d’information de vol sont fournis, une description de la marche à suivre pour leur fourniture;
e) une description de la marche à suivre pour la fourniture des services d’urgence;
f) une copie de tout accord ou protocole d’entente portant sur l’exploitation de l’unité ATS;
g) dans le cas d’une unité ATS qui fournit des services pour la circulation d’aérodrome, tout renseignement ayant trait aux aérodromes desservis en ce qui concerne :
(i) les mesures d’intervention d’urgence,
(ii) les mesures de sécurité à l’aérodrome,
(iii) l’accès aux aires de mouvement et les procédures de contrôle de véhicules,
(iv) les plans de gestion et de sécurité de l’aire de trafic,
(v) les services d’information sur les caractéristiques de frottement de la surface des pistes.
- DORS/2002-352, art. 8
- DORS/2025-98, art. 20
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