Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 801.10 du 2006-03-22 au 2025-03-26 :
801.10 Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS qui est informé par le ministre de la Défense nationale de la mise en oeuvre du plan ESCAT doit veiller à ce que des services de la circulation aérienne soient fournis aux aéronefs conformément au contenu de ce plan.
- DORS/2002-352, art. 8
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