Règlement de l’aviation canadien
705.44 (1) L’exploitant aérien fournit à chaque passager, à son siège, une carte des mesures de sécurité qui contient, sous forme pictographique, les renseignements exigés pour les cartes des mesures de sécurité par l’article 725.44 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial, et tout texte est en français et en anglais.
(2) L’exploitant aérien veille à ce que :
a) les passagers disposent des renseignements exigés pour les cartes de consignes supplémentaires par l’article 725.44 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial dans les quatre présentations suivantes :
(i) texte anglais en caractères foncés d’au moins 14 points, sans empattements, sur fond clair,
(ii) texte français en caractères foncés d’au moins 14 points, sans empattements, sur fond clair,
(iii) texte en braille anglais tel qu’il est défini et qu’il figure dans le document intitulé English Braille, American Edition, 1994, publié en 1994 ou plus tard par la Braille Authority of North America,
(iv) texte en braille français tel qu’il figure dans le Code braille français uniformisé pour la transcription des textes imprimés (CBFU), Édition québécoise 2008;
b) deux copies dans chaque présentation se trouvent à bord de tout aéronef.
(3) Les quatre présentations peuvent figurer sur une ou plusieurs cartes de consignes supplémentaires.
- DORS/2009-152, art. 21
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