Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 705.44 du 2006-03-22 au 2009-05-27 :
705.44 L’exploitant aérien doit fournir à chaque passager, à son siège, une carte des mesures de sécurité qui contient, sous forme pictographique, les renseignements exigés par les Normes de service aérien commercial, et tout libellé doit être en français et en anglais.
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