Règlement de l’aviation canadien
705.16 (1) Les articles 705.40, 705.43, 705.75, 705.77 à 705.79, 705.139 et 705.201 ne s’appliquent pas si au plus neuf personnes sont à bord de l’aéronef et si chaque personne est, selon le cas :
a) un employé de l’exploitant aérien;
b) une personne dont la présence à bord de l’aéronef est nécessaire pour assurer :
(i) soit la sécurité du vol,
(ii) soit la sécurité des animaux durant le transport,
(iii) soit la manutention des marchandises dangereuses en toute sécurité,
(iv) soit la sécurité du fret de valeur ou du fret confidentiel,
(v) soit la conservation du fret fragile ou du fret périssable,
(vi) soit la manutention du fret;
c) une personne visée à l’alinéa b) qui se rend au travail ou qui en revient;
d) un propriétaire ou un expéditeur d’animaux;
e) une personne à la charge d’un employé de l’exploitant aérien.
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent être transportées à bord d’un aéronef pour lequel le certificat de type n’autorise pas le transport de passagers.
(3) Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef ayant à bord une personne visée au paragraphe (1), à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
a) l’exploitant aérien a établi des procédures relatives au transport de cette personne;
b) la personne a accès, sans obstruction de son siège, au poste de pilotage, à une issue ou à une issue de secours;
c) la personne est munie d’un dispositif de communications bilatérales avec les membres d’équipage de conduite;
d) le commandant de bord a la possibilité d’avertir la personne de l’obligation de boucler sa ceinture de sécurité;
e) l’exploitant aérien s’assure qu’avant chaque décollage la personne reçoit un exposé d’un membre d’équipage conformément aux Normes de service aérien commercial.
- DORS/2015-127, art. 15
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