Règlement de l’aviation canadien
702.83 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien doit fournir un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie et toutes les modifications qui y sont apportées à chacun de ses membres d’équipage et aux membres du personnel des opérations au sol et de maintenance.
(2) Au lieu de fournir à chaque membre d’équipage un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie, l’exploitant aérien peut, s’il a prévu dans le manuel des procédures pour le modifier, garder un exemplaire de celles-ci :
a) soit à bord de chaque aéronef qu’il utilise;
b) soit à un endroit approprié autre qu’à bord d’un aéronef qu’il utilise pour que soient effectués des sauts en parachute dans un rayon de 25 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ.
(3) La personne qui a reçu un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie en application du paragraphe (1) doit le tenir à jour en y insérant les modifications qui lui sont fournies et s’assurer que les parties applicables sont à portée de la main durant l’exercice des fonctions qui lui sont assignées.
- DORS/2009-152, art. 6
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