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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 700.04 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les Canadiens peuvent être titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne.

  • (2) Les personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales d’un État étranger peuvent être titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne les autorisant à exploiter un service de transport aérien au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les personnes sont titulaires d’un document semblable délivré par l’État étranger;

    • b) les personnes satisfont aux exigences de la sous-partie 1.

  • (3) Les personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales des États-Unis d’Amérique ou du Mexique peuvent être titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne les autorisant à effectuer des travaux aériens au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le travail aérien est un service aérien spécialisé pour lequel ces personnes peuvent obtenir un certificat d’exploitation conformément au chapitre 15 et à l’annexe I — Liste du Canada de l’ACEUM;

    • b) les personnes satisfont aux exigences de la sous-partie 2.

  • DORS/2020-150, art. 5

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