Règlement de l’aviation canadien
700.04 (1) Les Canadiens peuvent être titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne.
(2) Les personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales d’un État étranger peuvent être titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne les autorisant à exploiter un service de transport aérien au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les personnes sont titulaires d’un document semblable délivré par l’État étranger;
b) les personnes satisfont aux exigences de la sous-partie 1.
(3) Les personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales des États-Unis d’Amérique ou du Mexique peuvent être titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne les autorisant à effectuer des travaux aériens au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le travail aérien est un service aérien spécialisé pour lequel ces personnes peuvent obtenir un certificat d’exploitation conformément au chapitre 12 et à l’annexe I — Canada de l’Accord de libre-échange nord-américain;
b) les personnes satisfont aux exigences de la sous-partie 2.
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