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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.26 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’exploitant privé désigne, pour chaque vol, un commandant de bord ou, si l’équipage comprend deux membres d’équipage de conduite ou plus, un commandant de bord et un commandant en second.

  • (2) L’exploitant privé consigne dans un registre le nom du commandant de bord et, le cas échéant, celui du commandant en second qui ont été désignés, pour chaque vol, en vertu du paragraphe (1) et conserve ce registre pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date du vol.

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18

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