Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 561.15 du 2009-12-01 au 2024-10-30 :
561.15 Le titulaire d’un certificat de constructeur doit, conformément à la section IX de la sous-partie 21 de la partie V, faire rapport au ministre de toute difficulté en service à signaler concernant un produit aéronautique en construction.
- DORS/2005-348, art. 4
- DORS/2009-280, art. 29
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