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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 521.203 du 2019-06-14 au 2024-10-30 :


 Sous réserve de l’article 521.153, le demandeur d’un certificat de type supplémentaire à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique pour lequel le ministre a délivré ou accepté un certificat de type présente à celui-ci une demande en la forme et de la manière prévues à l’article 521.155.

  • DORS/2009-280, art. 26
  • DORS/2019-119, art. 23(F)

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