Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 521.203 du 2009-12-01 au 2019-06-13 :
521.203 Sous réserve de l’article 521.153, le demandeur d’un certificat de type supplémentaire à l’égard d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique pour lequel le ministre a délivré ou a accepté un certificat de type lui présente une demande au ministre en la forme et de la manière prévues à l’article 521.155.
- DORS/2009-280, art. 26
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