Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 401.55 du 2012-02-19 au 2024-10-30 :
401.55 Le ministre annote une qualification permettant le transport de passagers sur un permis de pilote — avion ultra-léger si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.
- DORS/2005-319, art. 4
- DORS/2011-284, art. 15
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