Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 401.55 du 2006-03-22 au 2012-02-18 :
401.55 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre annote une qualification permettant le transport de passagers sur un permis de pilote — avion ultra-léger si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.
(2) Jusqu’au 31 décembre 2006, les exigences relatives à l’expérience et aux habiletés prévues aux paragraphes 421.55(2) et (3) des normes de délivrance des licences du personnel ne s’appliquent pas au titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger.
- DORS/2005-319, art. 4
- Date de modification :