Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 305.10 du 2007-06-30 au 2022-12-06 :
305.10 (1) Le titulaire d’un certificat d’héliport doit veiller à ce que l’héliport soit conforme aux critères de certification applicables qui figurent dans le présent règlement et la norme sur les héliports applicable.
(2) Il doit :
a) maintenir la structure organisationnelle visée à l’alinéa 305.08(2)a);
b) aviser le ministre de toute modification apportée à sa dénomination sociale, à son nom commercial ou au personnel de gestion en application de l’alinéa 305.08(3)a), dans les 10 jours ouvrables qui suivent cette modification.
(3) Il doit exploiter l’héliport de manière sécuritaire.
- DORS/2007-87, art. 8
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