Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 305.03 du 2019-08-08 au 2024-11-26 :
305.03 Il est interdit d’exploiter un héliport visé au paragraphe 305.02(1) à moins qu’un certificat d’héliport n’ait été délivré à l’égard de celui-ci.
- DORS/2007-87, art. 8
- DORS/2019-295, art. 8
- Date de modification :