Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 302.02 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :
302.02 (1) Le demandeur d’un certificat d’aéroport doit soumettre à l’approbation du ministre :
a) une demande de certificat d’aéroport;
b) un exemplaire du manuel d’exploitation d’aéroport proposé pour l’aéroport en question.
(1.1) Le demandeur doit joindre à sa demande la preuve qu’il a consulté les parties intéressées conformément aux exigences de la sous-partie 7.
(2) La demande doit être signée à l’encre par le demandeur et présentée en la forme prévue dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes.
- DORS/2016-261, art. 2
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