Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 302.02 du 2006-03-22 au 2016-12-31 :
302.02 (1) Le demandeur d’un certificat d’aéroport doit soumettre à l’approbation du ministre :
a) une demande de certificat d’aéroport;
b) un exemplaire du manuel d’exploitation d’aéroport proposé pour l’aéroport en question.
(2) La demande visée à l’alinéa (1)a) doit être signée, à l’encre, par le demandeur et présentée en la forme énoncée dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes.
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