Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 104.06 du 2023-06-21 au 2024-10-30 :
104.06 Les redevances ci-après sont exigibles en dollars canadiens dans les 30 jours suivant la date indiquée sur chaque facture soumise par le ministre :
a) celles imposées à l’égard du traitement des certificats médicaux visés à l’article 21 de l’annexe IV de la présente sous-partie;
b) celles visées aux paragraphes 104.03(2) ou (3);
c) celles visées à l’article 104.04.
- DORS/97-542, art. 1
- DORS/2011-284, art. 1
- DORS/2023-99, art. 2
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