Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 1000.11 du 2021-01-01 au 2024-10-30 :
1000.11 Le ministre approuve le plan de surveillance des émissions si, à la fois :
a) les renseignements visés au paragraphe 1000.10(2) sont fournis;
b) une méthode de surveillance est choisie conformément au paragraphe 1000.10(3);
c) les renseignements visés aux paragraphes 1020.10(2) et (3) de la Norme du CORSIA et présentés conformément à l’article 1000.10 sont compatibles avec la méthode de surveillance choisie et avec les activités de l’exploitant privé ou de l’exploitant aérien, selon le cas.
- DORS/2018-240, art. 2
- DORS/2020-275, art. 2
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