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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 1000.03 du 2021-01-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les émissions de CO2 sont calculées selon la formule ci-après et exprimées en tonnes métriques :

    ΣfMf xFCFf

    Mf
    représente la masse du carburant f utilisé, exprimée en tonnes métriques et calculée selon l’une des méthodes suivantes :
    • a) sous réserve du paragraphe (2), une méthode décrite au paragraphe 1020.03(1) de la Norme du CORSIA;

    • b) une méthode décrite au paragraphe 1020.03(2) de la Norme du CORSIA;

    FCFf
    le facteur de conversion du carburant f donné, exprimé en kg de CO2/kg de carburant, égal :
    • a) à 3,16 pour les carburants Jet-A et Jet-A1;

    • b) à 3,10 pour le carburant d’aviation (AvGas) et le carburant Jet-B.

  • (2) Pour l’application des méthodes décrites aux alinéas 1020.03(1)a) et b) de la Norme du CORSIA, si un vol est effectué pour le compte d’un exploitant privé ou d’un exploitant aérien, celui-ci veille à ce que les quantités mesurées de carburant selon la méthode décrite à l’alinéa 1020.03(1)c) de la Norme du CORSIA lui soient communiquées et soient prises en considération dans ses calculs.

  • DORS/2018-240, art. 2
  • DORS/2020-275, art. 2

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