Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 1000.03 du 2019-01-01 au 2020-12-31 :
1000.03 (1) Les émissions de CO2 sont calculées selon la formule ci-après et exprimées en tonnes :
où
- Mf
- la masse du carburant f utilisé, exprimée en tonnes et calculée selon l’une des méthodes ci-après prévues dans le CORSIA :
a) l’une de celles décrites de 2.2 à 2.6 de l’Appendice 2, sauf 2.6.2.2 et sous réserve du paragraphe (2);
b) l’une de celles décrites en 2.1.3 ou 2.1.4 de l’Appendice 3;
- FCFf
- le facteur de conversion du carburant f donné, exprimé en kg de CO2/kg de carburant, égal, selon le cas :
a) à 3,16 pour les carburants Jet-A et Jet-A1;
b) à 3,10 pour le carburant d’aviation (AvGas) ou le carburant Jet-B.
(2) Pour l’application de 2.2.2 et 2.3.2 de l’Appendice 2 du CORSIA, si un vol est effectué par un exploitant privé ou un exploitant aérien pour le compte d’un autre, ce dernier veille à ce que les quantités mesurées de carburant selon la méthode cale à cale lui soient communiquées et il en tient compte dans ses calculs.
- DORS/2018-240, art. 2
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