Règlement sur l’assurance-emploi
Version de l'article 77.998 du 2025-03-23 au 2025-07-03 :
77.998 Si la plus tardive des semaines visées au paragraphe 10(1) de la Loi débute au cours de la période commençant le 6 avril 2025 et se terminant le 12 juillet 2025 et que le taux régional de chômage applicable au prestataire, établi conformément à l’article 17 du présent règlement, est inférieur à 13,1 %, le taux régional de chômage qui lui est applicable est réputé correspondre :
a) à 7,1 %, si le taux établi conformément à l’article 17 est de 6,1 % ou moins;
b) à la somme de 1 % et du taux établi conformément à l’article 17, si ce dernier est supérieur à 6,1 % et inférieur à 12,1 %;
c) à 13,1 %, si le taux établi conformément à l’article 17 est de 12,1 % ou plus.
- DORS/2025-115, art. 1
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