Règlement sur l’assurance-emploi
Version de l'article 76.08 du 2010-07-12 au 2024-10-30 :
76.08 La somme versée par la province de Québec à titre de remboursement conformément à l’article 4.5 de l’Entente finale Canada-Québec sur le régime québécois d’assurance parentale, signée le 1er mars 2005, est payable au receveur général au même titre que les sommes qui doivent être versées au Trésor en application de l’article 72 de la Loi et elle est versée au Trésor.
- DORS/2005-366, art. 1
- 2010, ch. 12, art. 2202
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