Règlement sur l’assurance-emploi
Version de l'article 76.07 du 2006-03-22 au 2015-06-06 :
76.07 (1) La Commission rend public, dans les meilleurs délais, le taux de réduction des cotisations établi aux termes de l’article 76.06.
(2) La mention de « taux de cotisation », dans la deuxième phrase de l’article 66.5 de la Loi, vaut également mention du taux de réduction des cotisations établi aux termes du paragraphe 76.06(1).
- DORS/2005-366, art. 1
- Date de modification :