Règlement sur l’assurance-emploi
40.1 (1) Malgré le paragraphe 40(1), dans l’une ou l’autre des circonstances ci-après, le prestataire n’est tenu de fournir qu’une déclaration attestant leur existence :
a) une quarantaine lui a été imposée sous le régime de la législation fédérale ou provinciale;
b) une quarantaine lui a été imposée par un agent responsable de la santé publique dans l’intérêt de la santé et de la sécurité du public en général;
c) une quarantaine a été recommandée par un tel agent dans l’intérêt de la santé et de la sécurité du public en général et son employeur, un médecin, infirmier ou une personne en situation d’autorité lui a demandé de s’y soumettre.
(2) La Commission peut supprimer le délai de carence de la période de prestations du prestataire si les conditions suivantes sont réunies :
a) le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au cours de cette période parce qu’il a subi un arrêt de rémunération aux termes du paragraphe 14(2) ou de l’article 14.01;
b) il s’agit d’une quarantaine visée à l’un des alinéas (1)a) à c).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à un prestataire relativement à la période de prestations :
a) qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date;
b) qui est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, seules étant visées les semaines de prestations commençant à partir de la semaine de prestation durant laquelle le présent article entre en vigueur.
- DORS/2020-44, art. 2
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