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Règlement sur les intérêts et les frais administratifs

Version de l'article 7 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cadre d’un prêt assorti de conditions privilégiées, le montant de tout paiement tardif ou manquant porte intérêt à compter de la date d’échéance jusqu’à la veille de la date de réception, par Sa Majesté ou son mandataire autorisé, du paiement, au taux égal à la différence entre le taux prévu à l’article 5 et le taux privilégié indiqué dans le contrat de prêt.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux prêts assortis de conditions privilégiées qui sont consentis à des États souverains dans le cadre d’une entente ou d’un engagement multilatéral d’allégement de la dette auquel le Canada est partie;

    • b) aux prêts assortis de conditions privilégiées qui sont consentis à des organisations internationales ou à des États souverains au titre de l’aide au développement.

  • DORS/99-30, art. 4
  • DORS/2018-89, art. 7

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