Règlement sur les intérêts et les frais administratifs
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cadre d’un prêt assorti de conditions privilégiées, le montant de tout paiement tardif ou manquant porte intérêt à compter de la date d’échéance jusqu’à la veille de la date de réception, par Sa Majesté ou son mandataire, du paiement, au taux égal à la différence entre le taux prévu à l’article 5 et le taux privilégié indiqué dans le contrat de prêt.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux prêts assortis de conditions privilégiées qui sont consentis à des États souverains dans le cadre d’une entente ou d’un engagement multilatéral d’allégement de la dette auquel le Canada est partie;
b) aux prêts assortis de conditions privilégiées qui sont consentis à des organisations internationales ou à des États souverains au titre de l’aide au développement.
- DORS/99-30, art. 4
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