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Règlement de zonage de l’aéroport de Greenwood (DORS/95-558)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport de Greenwood

DORS/95-558

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1995-11-28

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Greenwood

C.P. 1995-1987 1995-11-28

Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Greenwood a été publié dans deux numéros consécutifs du Kentville Adviser, le 9 mai et le 16 mai 1995 et dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada Partie I, le 23 avril et le 30 avril 1994;

Attendu que les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations au sujet du projet de règlement au ministre de la Défense nationale;

Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport de Greenwood, incompatible, selon le ministre de la Défense nationale, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’alinéa 5.4(2)b)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Greenwood, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Greenwood.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aéroport

    aéroport L’aéroport de Greenwood, situé près du village de Greenwood et de la ville de Kingston, en Nouvelle-Écosse. (airport)

    bande

    bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, y compris la piste, qui est aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (strip)

    point de repère du zonage de l’aéroport

    point de repère du zonage de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport zoning reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure Surface imaginaire, située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, dont la description figure à la partie V de l’annexe et dont les limites extérieures sont décrites à la partie VI de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de repère du zonage de l’aéroport est de 25 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont les limites extérieures sont décrites à la partie VII de l’annexe, sauf les biens-fonds qui font partie de l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou élément ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou élément existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces suivantes qui s’élève de ce bien-fonds :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre que la végétation y croisse au-delà du niveau des surfaces visées aux alinéas 4a) à c).

Péril aviaire

 En vue de réduire le plus possible le péril aviaire à l’égard de l’aviation, il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre que tout ou partie de ce bien-fonds soit utilisé comme emplacement pour :

  • a) la mise en décharge contrôlée;

  • b) la décharge de déchets alimentaires;

  • c) un bassin d’oxydation des eaux usées;

  • d) un réservoir d’eau à ciel ouvert.

 

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