Règlement sur la surtaxe de sauvegarde (1995-2) (DORS/95-380)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur la surtaxe de sauvegarde (1995-2)
DORS/95-380
Enregistrement 1995-08-01
Règlement désignant, relativement à tout pays, des produits agricoles aux fins de l’imposition d’une surtaxe de sauvegarde, 1995-2
C.P. 1995-1278 1995-07-26
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 60.01(7)Note de bas de page * du Tarif des douanesNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement désignant, relativement à tout pays, des produits agricoles aux fins de l’imposition d’une surtaxe de sauvegarde, 1995-2, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er août 1995.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1994, ch. 47, art. 83
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 41 (3e suppl.)
Titre abrégé
1 Règlement sur la surtaxe de sauvegarde (1995-2).
Produits visés par la surtaxe de sauvegarde
2 Pour l’application de l’article 68 du Tarif des douanes, les produits agricoles suivants, qui sont classés dans les nos tarifaires indiqués ci-après, sont désignés relativement à tout pays :
a) crème (0401.30.10, 0401.30.20);
b) lactosérum en poudre (0404.10.21, 0404.10.22);
c) beurre et autres matières grasses provenant du lait (0405.10.10, 0405.10.20, 0405.90.10, 0405.90.20).
- DORS/98-28, art. 24
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