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Version du document du 2006-03-22 au 2006-11-27 :

Règlement sur les prospectus (sociétés de fiducie et de prêt)

DORS/95-342

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Enregistrement 1995-07-26

Règlement concernant la forme et le fond des prospectus provisoires et des prospectus ainsi que leur distribution (sociétés de fiducie et de prêt)

C.P. 1995-1183  1995-07-26

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 280(1)a) à d) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la forme et le fond des prospectus provisoires et des prospectus ainsi que leur distribution (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.

  • *L.C. 1991, ch. 45

Titre abrégé

 Règlement sur les prospectus (sociétés de fiducie et de prêt).

Forme et fond

 Le prospectus provisoire et le prospectus, relatifs à la mise en circulation des valeurs mobilières d'une société, sont établis conformément aux lois de la province du lieu de distribution qui :

  • a) régissent la forme et le fond des prospectus provisoires ou des prospectus;

  • b) précisent les états financiers, rapports et autres documents qui doivent être joints aux prospectus provisoires ou aux prospectus;

  • c) régissent la communication des faits importants relativement aux titres qui doivent faire l'objet d'une mise en circulation.

Distribution

 Quiconque distribue un prospectus provisoire ou un prospectus doit le faire en conformité avec les lois de la province du lieu de distribution qui régissent la distribution des prospectus provisoires ou des prospectus aux acheteurs éventuels.


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