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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 40.01 du 2024-08-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse à tout étudiant admissible qui a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée et qui :

    • a) [Abrogé, DORS/2022-131, art. 8]

    • b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;

    • c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.

  • (2) Pour obtenir la bourse, l’étudiant admissible joint à sa demande de prêt tout document qui démontre son invalidité permanente ou son invalidité persistante ou prolongée.

  • (3) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, de 2 000 $.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), le montant de la bourse est, pour l’année de prêt débutant le 1er août 2024, de 2 800 $.

  • DORS/2005-152, art. 9
  • DORS/2009-143, art. 13
  • DORS/2020-144, art. 6
  • DORS/2021-138, art. 4
  • DORS/2022-131, art. 8
  • DORS/2023-157, art. 6
  • DORS/2024-146, art. 4

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