Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
38.1 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province peut attribuer une bourse pour étudiants ayant des personnes à charge à l’étudiant admissible qui :
a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps plein;
b) a une ou plusieurs personnes à sa charge;
c) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
d) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.
e) [Abrogé, DORS/2018-31, art. 7]
(2) Le montant de la bourse est, par mois d’études par personne à charge, le moindre de 200 $ et de la somme déterminée selon la formule suivante :
A – (B × C)
où :
- A
- représente 200 $;
- B
- le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 3 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
- C
- le taux de retrait progressif mensuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 3 de l’annexe 4.
(3) Malgré le paragraphe (2), le montant de la bourse est, pour l’année de prêt débutant le 1er août 2023, par mois d’études par personne à charge, le moindre de 280 $ et de la somme déterminée selon la formule suivante :
A – (B × C)
où :
- A
- représente 280 $;
- B
- le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 8 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
- C
- le taux de retrait progressif mensuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 8 de l’annexe 4.
- DORS/98-402, art. 8
- DORS/2002-219, art. 6
- DORS/2009-143, art. 9
- DORS/2018-31, art. 7
- DORS/2020-144, art. 4
- DORS/2021-138, art. 2
- DORS/2023-157, art. 4
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