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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 38.1 du 2023-08-01 au 2024-07-31 :

  •  (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province peut attribuer une bourse pour étudiants ayant des personnes à charge à l’étudiant admissible qui :

    • a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps plein;

    • b) a une ou plusieurs personnes à sa charge;

    • c) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;

    • d) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.

    • e) [Abrogé, DORS/2018-31, art. 7]

  • (2) Le montant de la bourse est, par mois d’études par personne à charge, le moindre de 200 $ et de la somme déterminée selon la formule suivante :

    A – (B × C)

    où :

    A
    représente 200 $;
    B
    le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 3 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
    C
    le taux de retrait progressif mensuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 3 de l’annexe 4.
  • (3) Malgré le paragraphe (2), le montant de la bourse est, pour l’année de prêt débutant le 1er août 2023, par mois d’études par personne à charge, le moindre de 280 $ et de la somme déterminée selon la formule suivante :

    A – (B × C)

    où :

    A
    représente 280 $;
    B
    le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 8 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
    C
    le taux de retrait progressif mensuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 8 de l’annexe 4.
  • DORS/98-402, art. 8
  • DORS/2002-219, art. 6
  • DORS/2009-143, art. 9
  • DORS/2018-31, art. 7
  • DORS/2020-144, art. 4
  • DORS/2021-138, art. 2
  • DORS/2023-157, art. 4

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