Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 38.1 du 2021-08-01 au 2023-07-31 :

  •  (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province peut attribuer une bourse pour étudiants ayant des personnes à charge à l’étudiant admissible qui :

    • a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps plein;

    • b) a une ou plusieurs personnes à sa charge;

    • c) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;

    • d) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.

    • e) [Abrogé, DORS/2018-31, art. 7]

  • (2) Le montant de la bourse est, par mois d’études par personne à charge, le moindre de 200 $ et de la somme déterminée selon la formule suivante :

    A – (B × C)

    où :

    A
    représente 200 $;
    B
    le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 3 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
    C
    le taux de retrait progressif mensuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 3 de l’annexe 4.
  • (3) Malgré le paragraphe (2), le montant de la bourse est, pour chacune des années de prêt débutant le 1er août 2021 et le 1er août 2022, par mois d’études par personne à charge, le moindre de 400 $ et de la somme déterminée selon la formule suivante :

    A – (B × C)

    où :

    A
    représente 400 $;
    B
    le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 8 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
    C
    le taux de retrait progressif mensuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 8 de l’annexe 4.
  • DORS/98-402, art. 8
  • DORS/2002-219, art. 6
  • DORS/2009-143, art. 9
  • DORS/2018-31, art. 7
  • DORS/2020-144, art. 4
  • DORS/2021-138, art. 2

Date de modification :