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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 38 du 2018-08-01 au 2020-07-31 :

  •  (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse pour étudiants à temps partiel à l’étudiant admissible qui :

    • a) est inscrit ou remplit les conditions d’inscription, à titre d’étudiant à temps partiel;

    • b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;

    • c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15;

    • c.1) a terminé avec succès tous les cours à l’égard desquels une bourse lui a été attribuée préalablement aux termes du présent article;

    • d) a un revenu familial égal ou inférieur au seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau 1 de l’annexe 4.

    • e) [Abrogé, DORS/2009-143, art. 8]

  • (2) L’étudiant admissible doit, pour obtenir la bourse, présenter à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée une demande à cet effet sur le formulaire établi par le ministre.

  • (3) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :

    • a) la somme nécessaire à l’étudiant admissible déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi;

    • b) 1 800 $;

    • c) la somme déterminée selon la formule suivante :

      A – (B × C)

      où :

      A
      représente 1 800 $;
      B
      le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 2 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
      C
      le taux de retrait progressif annuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 2 de l’annexe 4.
  • DORS/96-368, art. 26
  • DORS/2001-230, art. 4
  • DORS/2002-219, art. 6
  • DORS/2009-143, art. 8
  • DORS/2012-78, art. 2
  • DORS/2016-199, art. 3
  • DORS/2018-31, art. 6

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