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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 38 du 2016-08-01 au 2018-07-31 :

  •  (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse pour étudiants à temps partiel à l’étudiant admissible qui :

    • a) est inscrit ou remplit les conditions d’inscription, à titre d’étudiant à temps partiel;

    • b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;

    • c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15;

    • c.1) a terminé avec succès tous les cours à l’égard desquels une bourse lui a été attribuée préalablement aux termes du présent article;

    • d) a un revenu familial annuel égal ou inférieur à celui figurant au tableau 1 de l’annexe 3.

    • e) [Abrogé, DORS/2009-143, art. 8]

  • (2) L’étudiant admissible doit, pour obtenir la bourse, présenter à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée une demande à cet effet sur le formulaire établi par le ministre.

  • (3) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :

    • a) la somme nécessaire à l’étudiant admissible déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi;

    • b) 1 800 $.

  • DORS/96-368, art. 26
  • DORS/2001-230, art. 4
  • DORS/2002-219, art. 6
  • DORS/2009-143, art. 8
  • DORS/2012-78, art. 2
  • DORS/2016-199, art. 3

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