Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 28 du 2013-01-01 au 2023-11-02 :
28 (1) Pour l’application du paragraphe 9.2(1) de la Loi, le ministre peut, pour une année, dispenser l’emprunteur du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt d’études du moins élevé des montants suivants :
a) le principal impayé des prêts d’études de l’emprunteur;
b) 8 000 $ dans le cas du médecin de famille ou 4 000 $ dans le cas d’un infirmier ou d’un infirmier praticien.
(2) La dispense ne peut être accordée que pour cinq années.
- DORS/2012-254, art. 4
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