Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
24 (1) Lorsque l’aide au remboursement est accordée par suite d’une erreur commise par l’emprunteur dans sa demande, le ministre peut annuler cette aide ou en réduire le montant.
(2) Le ministre transmet un avis de sa décision — précisant les renseignements ci-après — soit à l’emprunteur dans le cas où celle-ci vise un prêt direct, soit à l’emprunteur et au prêteur, dans les autres cas :
a) la date de l’avis;
b) la date de l’annulation ou de la réduction.
(3) Dans les trente jours suivant la date de l’avis, l’emprunteur doit :
a) rembourser au ministre ou au prêteur, selon le cas, les sommes auxquelles il n’avait pas droit;
b) conclure un contrat de prêt révisé visant le remboursement des sommes versées en trop.
(4) Dans les plus brefs délais suivant la date de l’avis, le prêteur rembourse au ministre toute somme qu’il a versée en trop à l’emprunteur en raison de cette erreur.
- DORS/96-368, art. 18
- DORS/2000-290, art. 20
- DORS/2009-212, art. 4
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