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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 24 du 2009-08-01 au 2017-06-19 :

  •  (1) Lorsque l’aide au remboursement est accordée par suite d’une erreur commise par l’emprunteur dans sa demande, le ministre peut annuler cette aide ou en réduire le montant.

  • (2) Le ministre transmet un avis de sa décision — précisant les renseignements ci-après — soit à l’emprunteur dans le cas où celle-ci vise un prêt direct, soit à l’emprunteur et au prêteur, dans les autres cas :

    • a) la date de l’avis;

    • b) la date de l’annulation ou de la réduction.

  • (3) Dans les trente jours suivant la date de l’avis, l’emprunteur doit :

    • a) rembourser au ministre ou au prêteur, selon le cas, les sommes auxquelles il n’avait pas droit;

    • b) conclure un contrat de prêt révisé visant le remboursement des sommes versées en trop.

  • (4) Dans les plus brefs délais suivant la date de l’avis, le prêteur rembourse au ministre toute somme qu’il a versée en trop à l’emprunteur en raison de cette erreur.

  • DORS/96-368, art. 18
  • DORS/2000-290, art. 20
  • DORS/2009-212, art. 4

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