Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
24 (1) Lorsque le ministre conclut qu'une période spéciale d'exemption d'intérêts a été accordée par suite d'une erreur commise par l'emprunteur dans sa demande ou que le revenu de celui-ci ne répond plus à la condition énoncée à l'alinéa 19e) :
a) il remet à l'emprunteur, dans le cas d'un prêt direct, et à l'emprunteur et au prêteur, dans tous les autres cas, un avis de sa décision indiquant :
(i) la date de l'avis,
(ii) la date d'annulation de cette période;
b) dès qu'il reçoit cet avis, le prêteur rembourse au ministre tout intérêt que celui-ci lui a versé à l'égard de la période débutant à la date d'annulation de la période spéciale d'exemption d'intérêts;
c) dans les 30 jours suivant la date visée au sous-alinéa a)(i), l'emprunteur :
(i) à l'égard de son contrat de prêt à risque partagé consolidé, le cas échéant :
(A) soit verse au prêteur les intérêts courus exigibles, y compris toute somme remboursée par celui-ci conformément à l'alinéa b),
(B) soit conclut un contrat de prêt à risque partagé consolidé révisé dans lequel les intérêts courus impayés au jour de la conclusion du contrat, y compris toute somme remboursée par le prêteur conformément à l'alinéa b), sont ajoutés au principal de son prêt à risque partagé,
(ii) à l'égard de son contrat de prêt simple, le cas échéant, verse au prêteur les intérêts courus exigibles, y compris toute somme remboursée par celui-ci conformément à l'alinéa b),
(iii) à l'égard de son contrat de prêt direct consolidé, le cas échéant :
(A) soit verse au ministre les intérêts courus exigibles,
(B) soit conclut un contrat de prêt direct consolidé révisé dans lequel les intérêts courus impayés au jour de la conclusion du contrat sont ajoutés au principal de son prêt direct,
(iv) à l'égard de son contrat de prêt direct simple, le cas échéant, verse au ministre les intérêts courus exigibles,
(v) à l'égard de son contrat de prêt garanti consolidé, le cas échéant :
(A) soit verse au prêteur les intérêts courus exigibles, y compris toute somme remboursée par celui-ci conformément à l'alinéa b),
(B) soit conclut un contrat de prêt garanti consolidé révisé dans lequel les intérêts courus impayés au jour de la conclusion du contrat, y compris toute somme remboursée par le prêteur conformément à l'alinéa b), sont ajoutés au principal de son prêt garanti,
(vi) à l'égard de son contrat de prêt garanti à temps partiel, verse au prêteur les intérêts courus exigibles, y compris toute somme remboursée par celui-ci conformément à l'alinéa b).
(2) Lorsque l'emprunteur ne se conforme pas à l'alinéa (1)c), les intérêts courus impayés au trentième jour suivant la date visée au sous-alinéa (1)a)(i), y compris tout montant remboursé par le prêteur conformément à l'alinéa (1)b), doivent être payés à la fin de cette période de trente jours.
- DORS/96-368, art. 18
- DORS/2000-290, art. 20
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