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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :

  •  (1) Lorsque le ministre conclut qu'une période spéciale d'exemption d'intérêts a été accordée par suite d'une erreur commise par l'emprunteur dans sa demande ou que le revenu de celui-ci ne répond plus à la condition énoncée à l'alinéa 19e) :

    • a) il remet à l'emprunteur, dans le cas d'un prêt direct, et à l'emprunteur et au prêteur, dans tous les autres cas, un avis de sa décision indiquant :

      • (i) la date de l'avis,

      • (ii) la date d'annulation de cette période;

    • b) dès qu'il reçoit cet avis, le prêteur rembourse au ministre tout intérêt que celui-ci lui a versé à l'égard de la période débutant à la date d'annulation de la période spéciale d'exemption d'intérêts;

    • c) dans les 30 jours suivant la date visée au sous-alinéa a)(i), l'emprunteur :

      • (i) à l'égard de son contrat de prêt à risque partagé consolidé, le cas échéant :

        • (A) soit verse au prêteur les intérêts courus exigibles, y compris toute somme remboursée par celui-ci conformément à l'alinéa b),

        • (B) soit conclut un contrat de prêt à risque partagé consolidé révisé dans lequel les intérêts courus impayés au jour de la conclusion du contrat, y compris toute somme remboursée par le prêteur conformément à l'alinéa b), sont ajoutés au principal de son prêt à risque partagé,

      • (ii) à l'égard de son contrat de prêt simple, le cas échéant, verse au prêteur les intérêts courus exigibles, y compris toute somme remboursée par celui-ci conformément à l'alinéa b),

      • (iii) à l'égard de son contrat de prêt direct consolidé, le cas échéant :

        • (A) soit verse au ministre les intérêts courus exigibles,

        • (B) soit conclut un contrat de prêt direct consolidé révisé dans lequel les intérêts courus impayés au jour de la conclusion du contrat sont ajoutés au principal de son prêt direct,

      • (iv) à l'égard de son contrat de prêt direct simple, le cas échéant, verse au ministre les intérêts courus exigibles,

      • (v) à l'égard de son contrat de prêt garanti consolidé, le cas échéant :

        • (A) soit verse au prêteur les intérêts courus exigibles, y compris toute somme remboursée par celui-ci conformément à l'alinéa b),

        • (B) soit conclut un contrat de prêt garanti consolidé révisé dans lequel les intérêts courus impayés au jour de la conclusion du contrat, y compris toute somme remboursée par le prêteur conformément à l'alinéa b), sont ajoutés au principal de son prêt garanti,

      • (vi) à l'égard de son contrat de prêt garanti à temps partiel, verse au prêteur les intérêts courus exigibles, y compris toute somme remboursée par celui-ci conformément à l'alinéa b).

  • (2) Lorsque l'emprunteur ne se conforme pas à l'alinéa (1)c), les intérêts courus impayés au trentième jour suivant la date visée au sous-alinéa (1)a)(i), y compris tout montant remboursé par le prêteur conformément à l'alinéa (1)b), doivent être payés à la fin de cette période de trente jours.

  • DORS/96-368, art. 18
  • DORS/2000-290, art. 20

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