Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 12.5 du 2009-08-01 au 2024-10-30 :
12.5 Le plafond visé au paragraphe 12(6) de la Loi, pour toute province, est égal à la différence entre 10 000 $ et le principal de tout prêt d’études ou prêt garanti impayé qui est consenti à l’étudiant à temps partiel.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2009-201, art. 5
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