Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
12.2 (1) Sous réserve des articles 12.1 et 15, l’emprunteur continue d’être un étudiant à temps partiel ou le redevient si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est partie à un contrat de prêt direct simple avec le ministre;
b) un agent de l’établissement d’enseignement désigné ou l’autorité compétente, selon le cas, a fourni une confirmation d’inscription au ministre et à la succursale de tout prêteur à qui l’emprunteur est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé ou d’un contrat de prêt garanti;
c) l’autorité compétente a fourni un certificat d’admissibilité au ministre et à la succursale de tout prêteur à qui l’emprunteur est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé ou d’un contrat de prêt garanti;
d) l’emprunteur verse, sur demande, au ministre ou à tout prêteur, selon le cas, les intérêts courus sur tout prêt impayé jusqu’au jour précédant le premier jour de la période confirmée.
(2) Lorsque les conditions prévues au paragraphe (1) sont réunies, l’emprunteur :
a) redevient étudiant à temps partiel le jour où ces conditions sont remplies, s’il s’est écoulé plus de six mois entre le dernier jour de la période confirmée antérieure et le premier jour de la période confirmée en cours;
b) continue d’être étudiant à temps partiel à compter du lendemain du dernier de la période confirmée antérieure, s’il s’est écoulé au plus six mois entre le dernier jour de cette période et le premier jour de la période confirmée en cours.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 9
- DORS/2009-201, art. 3
- DORS/2018-31, art. 4
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